PARTIE Délit mineurS PORTANT UNE ATTEINTE PHYSIQUE AUX PERSONNES
Article L.101. - Intimidation
Toute personne menaçant de blesser physiquement ou tuer quelqu'un d'autre de vive voix, par écrit ou différents types de média (téléphone ou Lifeinvader), la plaçant de ce fait dans un état de peur pour sa propre sécurité. Mais également toute personne menaçant de blesser physiquement ou tuer les amis proches ou les proches d'une autre personne.
Article L.102. - Abus de pouvoir
Toute personne utilisant de manière excessive un pouvoir qui lui est conféré par son statut que ce soit de manière verbale, physique ou en utilisant toute autre forme de violence.
Article L.103. - Simulation d'aggression
Toute personne pouvant laisser croire à une autre personne ou à un collectif de personne à un dommage sur son intégrité physique alors que c’est faux.
Article L.104. - Tentative d'aggression avec une arme mortelle
Toute personne qui tente de causer ou menace de causer un préjudice immédiat à une autre personne en utilisant une arme (de tout type), un outil ou tout autre objet dangereux pour appuyer cette menace.
Article L.104-1.
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîné une infirmité par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est constitutif d'un délit de Mise en danger de la vie d'autrui.
Article L.105. - Combat en public
Toute personne qui s'engage dans un combat mutuel avec une autre personne dans un endroit accessible au public ou sur la voie publique, sans égard au consentement des personnes concernées hors pratique sportive (boxe, MMA, catch etc.).
Article L.106. - Usage de la force
Toute personne qui utilise la force dans l'intention de causer un préjudice physique à une autre personne.
Article L.107. - Usage de la force agravée
Toute personne qui utilise la force de manière importante ou continue envers une autre personne lui causant ainsi un préjudice grave Utiliser une arme, un outil ou un autre objet dangereux pour causer un préjudice grave à une ou plusieurs personnes. ( Ce délit ne peut se cumuler avec L.106. Usage de la force ).
Article L.108. - Prise d'otage
Est un crime de Prise d'otage, le fait de retenir contre sa volonté une personne est d'en demander rançon pour assurer la libération de ce dernier
Article L.108-1
Ce dit crime quand il est commis sur un personnel du service public est constituf d'une circonstance aggravente pouvant entraîner une majoration à l'appréciation du juge de 50%
Article L.109. - Tentative d'homicide
Toute personne qui, de manière délibéré et intentionnelle, tente de tuer ou de causer un préjudice menaçant la vie d'une autre personne par une ou des actions préméditées.
Est considéré également, par le biais d’un accident criminel, une négligence ou dans la passion, provoque des lésions corporelles graves ou mortelles à une autre personne
Article L.110. - Homicide involontaire
Toute personne qui se rend coupable d'homicide, sans intention de donner la mort, par un accident ou une négligence criminelle.
Article L.111. - Homicide volontaire
Toute personne qui tue volontairement une autre personne.
Article L.112. - Assasinat
Toute personne qui donne la mort avec préméditation.
Article L.113. - Détention
Toute personne qui détient ou arrête un autre individu sans son consentement, sans intention préméditée ou demande de rançon, qui se rend coupable d'une arrestation illégale sur un citoyen.
Article L.114. - Enlévement
Toute personne qui détient ou arrête une autre personne sans son consentement (ou le consentement de son tuteur) avec l'intention préméditée de le faire ou avec l'intention d'obtenir une rançon de toute sorte.
Article L.115. - Acte de barbarie / torture
Toute personne qui inflige intentionnellement une douleur et une souffrance extrême à une personne, avec ou sans dommages permanents sur le corps, cause des dommages irréversibles sur tout ou partie du corps d'une personne.
Toute personne qui inflige intentionnellement une douleur et une souffrance extrême à une personne, à des fins d'extorsion, de persuasion, ou pour n'importe quel autre but sadique.
Article L.116. - Complot / Conspiration
Est considéré comme complot / conspiration, le fait d’être d’accord avec une ou plusieurs personnes pour commettre un crime en exécution de cet accord contre le pouvoir établi.
Tout membre du complot peut commettre l’acte manifeste. Mais l’acte manifeste doit être accompli avant la commission de l’infraction convenue.
Article L.117. - Violence
Atteindre physiquement autrui dans l'objectif d'intimider, de blesser ou de faire souffrir physiquement.
Article L.117-1
La violence est aggravée lorsqu’elle a eu lieu avec une arme et/ou en réunion.
Article L.118 - Discrimination
La distinction opérée sur autrui sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, de l’handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, de l'opinion politique, de l'activité syndicale, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race.
Article L.119 - Diffamation
Toute personne pouvant prouver qu’une déclaration qui a ou qui aurait nuit à son image ou à celle d'un de ses biens (entreprise, commerce ...) soit fausse, peut réclamer la condamnation de ladite personne.
Pour cela, le demandeur devra prouver les éléments suivants :
• Une publication intentionnelle de la partie adverse
• La nature fausse des faits énoncées
Fausse accusation : toute personne qui peut prouver que son implication dans des faits est mensongère peut réclamer la condamnation de la personne l’accusant.
(Si la personne persiste, l’amende est doublée à chaque récidive.)
PARTIE II - CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ ET PROFITS CRIMINELS
Article L.220. - Possession d'argent non déclaré
Le fait de posséder de l'argent non déclaré de votre patrimoine est strictement interdit
Article L.220-1
La limite d'argent en liquide que vous pouvez posséder est fixé à 5'000$, Si ce montant est dépassé, les services de la LSPD pourront vous demander de prouver par acte la raison de votre possession. A partir de 5'000$ les agents du LSPD peuvent procéder à un contrôle de la somme auprès du service du FISC.
Article L.220-2
Lors d'une fouille effectuée au commissariat, l'agent du LSPD peut contrôler si la somme que vous détenez est déclarer sur votre patrimoine. Si celle-ci n'est pas déclarée, la somme sera prélevé de vos moyens.
Article L.221 - Intrusion
Si vous entrez dans une propriété ou une zone réglementée alors qu'elle est fermée ou n'est pas en activité, sans la permission expresse ou écrite de le faire, clairement balisé par le gestionnaire de la propriété sans l'autorisation expresse ou écrite de le faire.
( Ce délit ne peut se cumuler avec L. 222. Intrusion dans une zone protégée ).
Article L.222 - Intrusion dans une zone protégée Gouvernementale ou des services publics
Toute personne qui, sans autorisation appropriée, pénètre dans une installation appartenant au gouvernement, d'un bâtiment gouvernemental qui est sécurisée (Gouvernement, base militaire). Si la personne pénètre dans des zones non autorisées des services publiques également.
( Ce délit ne peut se cumuler avec L. 211. Intrusion ).
Article L.223 - Vol à l'arraché
Toute personne qui prend possession des biens d'un autre contre sa volonté, par la force ou la peur, comme par l'intimidation.
Article L.224 - Braquage de supérette / ATM
Toute personne qui prend possession des biens d'autrui contre sa volonté, avec une arme ou avec un objet utilisé comme une arme.
Article L.225. - Braquage de banque / Braquage de bijouterie
Toute personne qui vole ou prend les biens personnels d'autrui d'une valeur supérieure à 5 000 $ mais inférieure à 10 000 $.
Article L.225-1
Si les biens personnels de la personne sont d'une valeur de 10000$ ou plus.
Article L.226 - Vol de véhicule
Toute personne qui commet le vol de n'importe quel véhicule, peu importe la valeur, et/ou qui s’installe illégalement sur le siège du conducteur d'un véhicule en stationnement.
( Ce délit ne peut se cumuler avec aucune forme d'intrusion. )
Article L.227 - Vol d'une arme à feu
Toute personne qui commet un vol d'arme à feu, peu importe la valeur, si elle est enregistrée ou non.
Article L.228 - Recel
Détenir, dissimuler ou transmettre un effet provenant d'un délit ou d'un crime.
Article L.229. - Extorsion
Toute personne qui intimide ou influence, utilise son pouvoir ou son autorité de façon démontrée pour qu’un tiers lui remette des propriétés ou lui fournisse des services.
Article L.229-1
Toute personne qui utilise des informations privilégiées pour intimider une autre personne dans le but d’obtenir certains biens ou services.
Article L.230. - Falsification
Toute personne qui modifie sciemment, crée ou utilise un document écrit dans l'intention de frauder ou de tromper autrui.
Article L.230-1
Toute personne qui utilise ou signe sciemment un document ou un accord, électronique ou autre, sans le consentement ou l'autorité de la personne au nom de qui elle signe.
Article L.231. - Vandalisme
Toute personne qui atteint volontairement un bien public ou privé en le dégradant ou en le détériorant.
Article L.232 - Évasion fiscale
Tout dirigeant ou tout employé d'un organisme qui omet de payer les frais ou les taxes dont il, ou une agence dont il est dirigeant est redevable, ou s’il évite intentionnellement ou tente d'éviter les paiements de taxes ou d'honoraires à l'État.
( Cette sanction ne peut être autorisée que par un procureur, un gouverneur ou un mandat d'un procureur )
Article L.233. - Blanchiment d'argent
Toute personne qui possède, cache, transfère, à l’intention de transférer, reçoit ou maintien des fonds obtenus grâce à des activités criminelles diverses.
Article L.233-1
Toute personne qui détient un établissement dans le but de blanchir des fonds recueillis dans le cadre d'activités criminelles diverses.
Article L.234. - Violation de pratique médicale
Toute personne qui s'identifie comme étant titulaire d'un permis de pratiquer la médecine, que ce soit verbalement ou par des moyens implicites, et qui n'a reçu aucune formation adéquate pour le faire.
Article L.234-1
Toute personne qui fournit des services médicaux en cas de négligence criminelle, d'accident criminel ou dans le but de causer du tort à une personne.
Article L.234-2
Toute personne qui effectue ou fournit des services médicaux non autorisés ou autorisés par le département de la santé et des services sociaux après s’être explicitement vu notifié par ce même département de cesser ses activités dans la ville de Los Santos.
Article L.235. - Violation de pratique juridique
Toute personne qui fait de la publicité ou se présente comme étant en exercice ou en droit d'exercer la profession d’Avocat sans être un membre certifié du barreau de Los Santos.
Article L.236. - Jeu d’argent clandestin
Toute personne pratiquant les jeux d’argent en dehors d’un Casino, ou sans autorisation délivrée par le gouvernement au préalable,et ce, à titre exceptionnel.
PARTIE III - CRIMES CONTRE LA DÉCENCE PUBLIQUE
Article L.337. - Conduite obscène en public
Toute personne qui demande ou qui sollicite à quiconque de se livrer à une conduite sexuelle inappropriée dans un lieu public ou dans tout lieu ouvert au public ou exposé à la vue du public.
Article L.337-1
Toute personne qui adopte une posture sexuelle ou suggestive inappropriée, ou expose sa nudité dans tout lieu public ou dans tout lieu ouvert au public ou exposé à la vue du public (Hors stripteaseur et stripteaseuses dans un club prévu à cet effet).
Article L.338. - Prostitution
Toute personne qui s'engage sciemment dans un acte sexuel en échange d'un paiement, de biens, de services ou d'autres objets de valeur, ne faisant pas parti d’un réseau légal de type “escort”.
Article L.339. - Sollicitation à la prostitution
Toute personne qui offre un paiement, des biens, des services ou d'autres objets de valeur à un individu en échange d'actes sexuels.
Article L.340. - Proxénétisme
Toute personne qui sollicite ou fait de la publicité, aide ou fournit le transport ou supervise des personnes impliquées dans la prostitution et conserve tout ou partie de l'argent gagné.
Article L.341. - Agression sexuelle
Toute personne qui commet une violence verbale à des fins d'excitation sexuelle, de satisfaction ou d'abus, qui contraint une autre personne à subir une violence verbale à des fins d’excitation sexuelle, de satisfaction ou d’abus de la part d’un tiers.
Article L.342. - Viol
Toute personne qui oblige une autre à avoir des rapports sexuels, qui effectue des rapports sexuels non consentis avec une autre.
Article L.342-1
Toute personne qui a des rapports sexuels avec une autre personne qui est handicapée ou dans l’incapacité de donner son consentement.
Article L.343. - Harcèlement
Toute personne qui suit ou harcèle intentionnellement et de façon malveillante une autre personne qui a explicitement fait savoir qu'elle ne consentait pas à un tel suivi ou harcèlement.
Article L.343-1
Toute personne qui viole une ordonnance d'interdiction officielle délivrée par le procureur.
Article L.344. - Devoir de Réserve / Secret Médical et Professionnel
Tout employé d’un service, qui est amené dans l'exercice de ses fonctions, à avoir connaissance d’informations privées concernant un tiers, est tenu de ne pas les divulguer. Divulguer ces informations serait une entrave grave au devoir de réserve / secret médical / secret professionnel.
Cet article concerne toutes façons de divulguer l'information voici une liste non exhaustive :
• Enregistrement vidéo
• Enregistrement audio
• Simple divulgation audio
• Partage de documents privés et / ou personnel
Article L.345. - Non-assistance à personne en danger
Exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une quelconque infirmité permanente ou temporaire.
Article L.345-1
Mettre en péril une personne accomplissant une mission publique aggrave le crime.
PARTIE IV - CRIMES CONTRE LA JUSTICE
Article L.446. - Corruption
Toute personne qui offre ou donne un cadeau monétaire, un pourboire, des biens de valeur ou toute autre récompense ou services à un agent public, à un employé du gouvernement ou à un agent de police dans le but d'influencer leurs fonctions ou leurs actions.
Article L.447. - Défaut de paiement d’une amende
Toute personne qui refuse de payer une amende ou des frais ordonnés par le LSPD, Procureur ou Juge dans un délai clairement indiqué et impart.
Article L.448. - Non respect d'une décision de justice
Toute personne qui désobéit volontairement à l'ordre verbal ou écrit d'une autorité judiciaire, ne respecte pas le protocole de la cour, ou enfreint d'une autre manière les procédures régulières.
Article L.449. - Non présentation à une convocation de police
Le fait de ne pas se rendre au poste de police (sans avoir au préalable prévenu un membre de la LSPD de son indisponibilité) dans les 48h suite à une convocation.
Article L.450. - Intimidation de témoin
Toute personne qui, sciemment et avec malveillance, empêche ou encourage un témoin de renoncer à son témoignage.
Article L.451. - Faux renseignements à un employé du gouvernement
Toute personne qui fournit de faux renseignements, des données inexactes ou détails à un agent de police ou à un employé du gouvernement enquêtant à titre officiel au cours d'une enquête criminelle ou d'une détention légale.
Article L.451-1
Toute personne déposant une fausse plainte contre une autre personne
Article L.452. - Parjure
Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements sous serment devant un tribunal, dans le cadre d'un témoignage, d'une déposition ordonnée par un tribunal ou le procureur, ou d'un document attestant son authenticité sous peine de parjure.
Article L.453. - Refus d'identification à un agent de police
Toute personne qui, alors qu'elle est détenue ou en état d'arrestation par un agent de police, refuse de fournir à celui-ci ou à toute autre autorité légale son identité, ou fournit une fausse identité
Article L.454. - Usurpation d'identité d'un employé du gouvernement
Toute personne qui prétend être ou usurpe le rôle d'un fonctionnaire, tel qu'un agent de police, un auxiliaire médical, un percepteur d'impôts, un enquêteur fédéral ou un autre fonctionnaire.
Article L.454-1
Toute personne qui porte un uniforme officiel ou réaliste d'un employé du gouvernement muni d'un insigne officiel ou réaliste ou d'une plaque d'identité, (sauf dans le cadre d'un film ou d'une production ayant fait l'objet d'une déclaration préalable).
Article L.454-2
Toute personne qui prétend être un employé du gouvernement afin de tromper ou de profiter d'une autre personne ou organisation.
Article L.455. - Refus d’obtempérer
Toute personne qui évite l'arrestation d'un agent par des moyens non véhiculaires ou qui résiste à l'appréhension par n'importe quel moyen physique.
Cette accusation n'inclut pas le délit de fuite et d'évasion avec un véhicule. (Article L. 916 Délit de fuite).
Article L.456. - Évasion
Le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.Un individu est considéré comme soumis à une garde dès lors qu'il est placé en état d'arrestation jusqu'à qu'il soit libéré, il l'est également lorsqu'il est placé sous contrôle judiciaire.
Article L.456-1
Corrompre un dépositaire de l'autorité publique ou user de violence(s) physique(s) pour parvenir à ses fins aggrave également le crime.
Article L.457. - Complicité d'évasion de prisonnier
Toute personne qui aide directement ou non un détenu à fuir la loi, la garde légale d'un agent de police, le transport de prisonnier, la libération conditionnelle, l'établissement pénitentiaire, la prison de comté ou d'État.
Article L.457-1
Toute personne qui fournit des renseignements ou des idées qui aident ensuite un détenu à s'évader.
Article L.458. - Falsification de preuves
Toute personne qui détruit ou tente de détruire, de dissimuler ou de modifier toute preuve qui pourrait être utilisée dans une enquête criminelle ou une procédure judiciaire.
Article L.459. - Fraude électorale / Influence des électeurs
Toute personne qui dissuade ou influence les résultats officiels du vote par des moyens illicites, illégaux ou contraires à l'éthique.
Article L.460. - Corruption de la part d'un membre des services publics
Tout membre des services publics qui agit en dehors des intérêts du bien public ou de la justice publique, qui fait preuve de négligence criminelle dans ses fonctions, ou qui est reconnu coupable par le ministère de la Justice d'avoir commis un crime en service.
Article L.461. - Corruption de la part d’un membre du Gouvernement
Tout membre du Gouvernement qui agit en dehors des intérêts du bien public, de la justice publique ou de ceux qui occupent une fonction publique.
Article L.462. - Obstruction à la justice
Interférer dans le travail d'un magistrat ou bien interférer dans l'application d'un mandat émanant d'un magistrat, quel qu'en soit sa nature.
Article L.463. - Tentative d’homicide en représaille d’un magistrat
Toute personne tentant d'ôter la vie d’un magistrat en représaille d’une décision de justice rendue dans l’exercice de ses fonctions.
Article L.464. - Amende non payées
Toute personne qui omet volontairement de payer une amende délivrée par les services de police sans excuse légitime, même si l’amende est payée en totalité après ce moment.
Article L.465. - Entrave a une intervention du service public
Le fait d'entraver de quelque manière que ce soit le travail d'un agent personnel du service public en service est strictement interdit
Article L.465-1.
Si l'entrave met en danger la vie d'autrui, elle est constituf d'une circonstance aggravante
Article L.466. - Outrage à magistrat / Agent
Désobéir, manquer de respect, tenir un comportement disruptif, méprisant ou insolent envers l'autorité de la Cour, un magistrat tel un Procureur ou un Juge.
Article L.466-1.
Désobéir, manquer de respect, tenir un comportement disruptif, méprisant ou insolent envers l'autorité des forces de l'ordre,
Article L.467. - Détournement de fonds
Appropriation frauduleuse de biens par une personne pour son propre intérêt à qui l'on avait fait confiance pour gérer l'argent et les fonds détenus par un autre individu ou par une organisation tiers.
PARTIE V - TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC
Article L.568. - Collusion criminelle
Agir en réunion en vue de faciliter la préparation, la fuite ou bien la commission d'un méfait portant atteinte aux biens ou aux personnes.
Article L.569. - Attroupement
Un attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public et qui est, manifestement, susceptible de troubler l'ordre public ou de troubler un rassemblement légal.
Article L.569-1.
Un policier ayant au préalable annoncé sa qualité doit sommer oralement et de manière intelligible aux individus de se disperser. S'ils n'obéissent manifestement pas à la sommation, le policier doit réitérer sa sommation à trois reprises. Si malgré tout, les individus n'obéissent toujours pas, l'emploi de la force est autorisé.
Article L.569-2.
Les armes n'ayant pas pour fonction d'usage d'atteindre à la vie peuvent être utilisées pour rétablir l'ordre.
Article L.570. - Brigandage
Le fait de proposer ou de toucher une somme, un service ou un bien en échange de l'exécution d'une infraction contre une personne physique, une personne morale ou un bien.
Article L.570-1.
Le simple fait de solliciter ou de proposer une somme de manière implicite ou explicite suffit à constituer l'infraction.
Article L.571. - Trouble à l'ordre public
Toute personne qui crée une situation dangereuse ou intimidante dans un lieu public ou dans l'espace public, qui tente de provoquer, d'inciter ou de causer un préjudice à une autre personne par des gestes, un langage, des revendications, des actions ou d'autres méthodes.
Article L.571-1.
Toute personne dont le blasphème, la langue, la voix ou le bruit dérange raisonnablement les civils à proximité, ou qui a l'intention d'inciter à la violence.
Article L.572. - Ivresse sur la voie publique
Toute personne qui se trouve dans un lieu public sous l'influence de l'alcool à taux élevé.
Article L.573. - Dissimulation de visage
Toute personne dissimulant son visage dans un lieu public en dehors du cadre professionnel, carnaval, sport ou raison de santé.
Article L.574. - Incitation à l’émeute
Toute personne dont les actes agitent délibérément ou ont l'intention d'agiter une foule ou un grand groupe de personnes organisées ou situées pacifiquement dans un lieu public ou privé afin de promouvoir des actes de violence ou des troubles civils.
Article L.574-1.
Tout groupe de personnes que les forces de l'ordre pourraient raisonnablement identifier comme étant des membres de gangs dont les actions dans un lieu public ont pour but d'inciter à la violence, d'encourager le chaos ou de promouvoir des troubles civil.
Article L.575. - Justice soi-même
Toute personne qui tente d'effectuer la justice selon sa propre compréhension du bien et du mal commet un crime d’auto-justice.
Article L.575-1.
Une exception est portée lorsqu’une personne non habilitée tente de faire appliquer la loi, en procédant à l'immobilisation du, par crainte pour sa propre sécurité ou de celle de ses proches, soumet ou détient un autre qui enfreint la loi.
Article L.576. - Terrorisme
Toute personne qui utilise des menaces systématiques ou use d'actions contre les biens publics pour provoquer la peur et l'intimidation à grande échelle.
Article L.576-1.
Toute personne qui attaque ou menace d'attaquer un établissement public ou privé important, tel qu'un complexe de bureaux, un stade, un système de transport en commun, un pont ou une autre structure de ce genre.
Article L.576-2.
Toute personne qui fait usage d'armes de guerre, de destruction massive ou d'engins explosifs contre des biens publics, privés et des civils.
Article L.577. - Atteinte aux symboles nationaux
Toute personne atteignant de manière verbale ou physique à un des symboles nationaux des Etats-Unis d’Amérique.
PARTIE VI - CRIMES CONTRE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article L.678. - Possession de drogue weed
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).
Article L.679. - Possession de drogue cocaïne
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).
Article L.680. - Possession de drogue méthamphétamine
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).
Article L.681. - Possession de drogue Héroine
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).
Article L.682. - Ignonimie sanitaire
Le fait de laisser à l'abandon des déchets sur la voie publique est strictement interdit.
Article L.682-1.
Est également interdit le fait pour une personne morale de ne pas respecter les normes d'hygiène ou de sécurité lié au fonctionnement de son entreprise. Ceci est une circonstance aggravante pouvant faire majorer les peines à 200%
Article L.683. - Possession d'une substance illégale avec l'intention de la vendre
Toute personne en possession de substance illégales d'une quantité supérieure à 5 unités.
Article L.684. - Fabrication d'une substance illégale
Toute personne qui fabrique, compose, convertit, cultive, produit ou prépare, directement ou indirectement, par extraction chimique ou naturelle, toute substance illicite.
Article L.685. - Vente d'une substance illégale
Toute personne qui cultive, vend ou propose de vendre une substance illégale à une autre personne, qu'elle possède ou non cette substance.
Article L.686. - Sous l'influence d'une substance illégale
Toute personne qui utilise ou est sous l'influence d'une substance illégale ou d'une substance dangereuse sans l'autorisation ou la prescription d’un médecin pour utiliser ladite substance.
PARTIE VII - FAUNES & FLORES / CRUAUTE ENVERS ANIMAUX
Article L.787. - Cruauté envers les animaux
Toute personne qui mutile intentionnellement, torture, blesse ou tue un animal vivant, dont la négligence blesse ou entraîne la mort d'un animal vivant, frappant l’animal d’un tiers sans subir une agression de celui-ci.
Article L.787-1.
Toute personne qui possède un animal de compagnie ou un animal dans le but de le participer à des combats clandestin ou à mort.
Article L.787-2.
Toute personne qui envoie l’animal attaquer autrui alors que sa vie n’est pas mise en danger, dans le but d’intimider, de nuire ou de tuer.
Article L.788. - Non respect des distances sur la pose d'appâts
Toute personne posant des appâts à moins de 75m d'une voie de circulation (terre et route).
Article L.789. - Dégradation de la faune et la flore
Toute personne dégradant la flore ou la faune avec quelconque matériel (déchet, véhicule, incendie).
Article L.790. - Chasser / pêcher dans un secteur protéger et/ou habiter
Toute personne chassant ou pêchant dans les zones non autorisés et/ou protéger.
Article L.791. - Braconnage
Toutes personnes chassant ou pêchant de nuit (horaire Los Santos : 20h à 05h00) (ne pas prendre en compte l'heure continental)
PARTIE VIII - DÉTENTION D’ARMES
Article L.888. - Distribution non autorisée d'une arme
Toute personne qui participe à la distribution illégale ou qui offre de vendre une arme sans permis ou autorisation appropriés.
Article L.889. - Possession d'armes avec l'intention de les vendre
Toute personne qui est en possession sur lui ou dans un véhicule de plus de 5 armes avec l'intention les livrer ou les vendre.
Article L.890. - Utilisation non justifiée d'arme à feu
Toute personne qui tire avec une arme à feu sans motif valable ou justifiable, peu importe le statut d'enregistrement ou la légalité.
Article L.890-1.
Toute personne qui commet cette infraction à partir d'un véhicule, que ce soit à terre, en mer ou dans les airs.
Article L.891. - Usage d'une arme à feu dans un véhicule
Toute personne qui conduit un véhicule, que ce soit à terre, en mer ou dans les airs, et qui a volontairement laissé un passager utiliser une arme à feu à l'intérieur du véhicule alors le passager n'étant pas un agent de police.
Article L.891-1.
Toute personne qui utilise une arme dans un véhicule en étant pas le conducteur, que ce soit à terre, en mer ou dans les airs, et qui n'est pas un agent de police en service.
Article L.892. - Possession d'arme illégale de catégorie 1
Le fait pour une personne possédant une arme blanche illégale (Cf. Règlementation d'armement) est constituf du délit de possession d'arme illégale de catégorie 1
Article L.893. - Possession d'arme illégale de catégorie 2
La possession d'une arme à feu caractérisée illégale (Cf. Règlementation d'armement) est un délit de possession d'arme illégale de catégorie 2.
Article L.894. - Possession d'arme illégale de catégorie 3
La possession d'une arme à feu lourde (Cf. Règlementation d'armement) est un délit de possession d'arme illégale de catégorie 3.
Article L.895. - Exhibition d'arme
Le fait de rendre visible de quelque manière que ce soit une arme depuis la voie publique est constituf du délit d'exhibition d'arme.
Article L.895-1.
Le fait pour quiconque de tenir en main une arme depuis la voie publique sans bénéficier de fait exonérateur de responsabilité est constitu d'une circonstance aggravante de 50% des peines.
Article L.896. - Défaut de PPA
La possession d'une arme à feu légale par une personne non détentrice du permis de port d'arme (PPA) est un constituf d'un délit de Défaut de PPA.
Article L.897. - Possession d'un Silencieux
Toute personne possédant un silencieux ou toute autre accéssoir pourtant interdit.
Article L.898. - Possession d'un gilet Par-Balle
Toute personne qui posséde dans sa voiture ou/et sur elle un gilet par-balle est interdit.
PARTIE IX - CODE DE LA ROUTE
Article L.899. - Radar feux rouge
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en ne s'arrétant pas au feu rouge est constittuf d'un délit. L'individu écopera d'une amende.
Article L.900. - Excès de vitesse : Inférieur à 15 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse inférieur à 15km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu pourra en cas de récidive écoper d'un retrait de son permis de conduire.
Article L.901. - Excès de vitesse : Compris entre 16km/h et 24 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse entre 16km/h et 24km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu pourra en cas de récidive écoper d'un retrait de son permis de conduire.
Article L.902. - Excès de vitesse : Compris entre 25 km/h et 40 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse entre 25km/h et 40km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu pourra en cas de récidive écoper d'un retrait de son permis de conduire.
Article L.903. - Non respect d'un panneau de signalisation
Tout conducteur doit respecter les panneaux de signalisations en ville ces panneaux comprennent (les sens, les priorités, les feux tricolores, les interdiction, les obligations et les panneaux signalant un danger.)
Article L.904. - Usage abusif du klaxon/gyrophare
L'usage de l'avertisseur sonore (klaxon) est interdit en agglomération sauf danger imminent. Hors agglomération, il permet d'avertir tous les autres usagers de la route en cas de risque imminent.
Article L.905. - Phares non allumés
Nul ne peut opérer un véhicule à moteur sur la voie publique si celui-ci n'est pas dans un état convenable, c'est-à-dire, disposant d'au moins un des phares avant en état de marche et des deux phares arrières en état de marche, n'ayant aucune porte détachée, aucun pneu crevé, et un pare-brise en bon état, sans cassure majeure.
Article L.906. - Franchissement d’une ligne continue
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de franchir une ligne continue.
Article L.907. - Circulation à contresens
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire de prendre la route à contresens.
Article L.908. - Stationnement interdit, gênant ou à risque
Le stationnement de son véhicule doit se faire sans créer de gênes ou de troubles aux autres usagers et doit se faire sur les emplacements prévus à cet effet. Le stationnement sur le trottoir est strictement interdit quand le véhicule gêne la circulation des autres usagers de la route ou des piétons ou que le trottoir est marqué d'une ligne rouge ou au bord de trottoir blanc ou jaune est réservé pour le chargement et les dépôt des passagers. Au bord des trottoir vert cela indique un stationnement autorisé pendant une durée limité de 1h.
Article L.908. - Stationnement interdit, gênant ou à risque
Le stationnement de son véhicule doit se faire sans créer de gênes ou de troubles aux autres usagers et doit se faire sur les emplacements prévus à cet effet. Le stationnement sur le trottoir est strictement interdit quand le véhicule gêne la circulation des autres usagers de la route ou des piétons ou que le trottoir est marqué d'une ligne rouge ou au bord de trottoir blanc ou jaune est réservé pour le chargement et les dépôt des passagers. Au bord des trottoir vert cela indique un stationnement autorisé pendant une durée limité de 1h.
Article L.909. - Circulation dans un véhicule endommagé
Le fait pour un usager de la route de conduire avec un véhicule ne disposant pas des avertisseurs lumineux, des vitres ou faisant état de ruine est stictement interdit. Si le véhicule représente un danger pour les autres usagers.
Article L.910. - Excès de vitesse : au delà de 40 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse de plus de 40km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu devra écoper d'un retrait de son permis de conduire et devra se convoqué au tribunal pour comparaitre.
Article L.911. - Circulation à contresens sur autoroute
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire de prendre la route à contresens sur l'autoroute.
Article L.912. - Conduite dangereuse ou sous l'emprise
La conduite d'un véhicule (motorisé ou non) de façon à mettre en danger les autres usages de la route ou sous l'emprise de stupéfiant / d'alcool est un délit de Conduite dangereuse ou sous l'emprise.
Article L.913. - Pilotage d'un aéronef sans licence
Toute personne qui pilote quelconque engin du type aéronef sans avoir les licenses pour ce faire.
Article L.914. - Pilotage dangereux d'un aéronef
Toute personne qui pilote de façon dangereuse un aéronef.
Article L.915. - Conduite sans permis
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur sans avoir les licenses légales pour ce faire.
Article L.916. - Délit de fuite
Est constituf d'un délit de fuite, tout conducteur refusant d'être responsable d'un délit routier ou accident de la route l'impliquant personnellement en quittant les lieux.
Article L.916-1.
Quand ce délit de fuite est commis à l'égard d'un véhicule du service public (personnel du service publique) représente une circonstance aggravante portant majoration de 50% de la peine intiale.
Article L.917. - Utilisation non approprié des bandes d'arrêts d'urgence
Nul ne peut opérer circuler sur le bandes d'arrêts d'urgences.
Article L.918. - Radar feux rouge
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en ne s'arrétant pas au feu rouge est constittuf d'un délit. L'individu écopera d'une amende.