Code pénal

Code Pénal

PARTIE Délit mineurS PORTANT UNE ATTEINTE PHYSIQUE AUX PERSONNES

Article L.101. - Intimidation
Toute personne menaçant de blesser physiquement ou tuer quelqu'un d'autre de vive voix, par écrit ou différents types de média (téléphone ou Lifeinvader), la plaçant de ce fait dans un état de peur pour sa propre sécurité. Mais également toute personne menaçant de blesser physiquement ou tuer les amis proches ou les proches d'une autre personne.

Article L.102. - Abus de pouvoir
Toute personne utilisant de manière excessive un pouvoir qui lui est conféré par son statut que ce soit de manière verbale, physique ou en utilisant toute autre forme de violence.

Article L.103. - Simulation d'aggression
Toute personne pouvant laisser croire à une autre personne ou à un collectif de personne à un dommage sur son intégrité physique alors que c’est faux.

Article L.104. - Tentative d'aggression avec une arme mortelle
Toute personne qui tente de causer ou menace de causer un préjudice immédiat à une autre personne en utilisant une arme (de tout type), un outil ou tout autre objet dangereux pour appuyer cette menace.
Article L.104-1.
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîné une infirmité par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est constitutif d'un délit de Mise en danger de la vie d'autrui.

Article L.105. - Combat en public
Toute personne qui s'engage dans un combat mutuel avec une autre personne dans un endroit accessible au public ou sur la voie publique, sans égard au consentement des personnes concernées hors pratique sportive (boxe, MMA, catch etc.).

Article L.106. - Usage de la force
Toute personne qui utilise la force dans l'intention de causer un préjudice physique à une autre personne.

Article L.107. - Usage de la force agravée
Toute personne qui utilise la force de manière importante ou continue envers une autre personne lui causant ainsi un préjudice grave Utiliser une arme, un outil ou un autre objet dangereux pour causer un préjudice grave à une ou plusieurs personnes. ( Ce délit ne peut se cumuler avec L.106. Usage de la force ).

Article L.108. - Prise d'otage
Est un crime de Prise d'otage, le fait de retenir contre sa volonté une personne est d'en demander rançon pour assurer la libération de ce dernier
Article L.108-1
Ce dit crime quand il est commis sur un personnel du service public est constituf d'une circonstance aggravente pouvant entraîner une majoration à l'appréciation du juge de 50%

Article L.109. - Tentative d'homicide
Toute personne qui, de manière délibéré et intentionnelle, tente de tuer ou de causer un préjudice menaçant la vie d'une autre personne par une ou des actions préméditées.
Est considéré également, par le biais d’un accident criminel, une négligence ou dans la passion, provoque des lésions corporelles graves ou mortelles à une autre personne

Article L.110. - Homicide involontaire
Toute personne qui se rend coupable d'homicide, sans intention de donner la mort, par un accident ou une négligence criminelle.

Article L.111. - Homicide volontaire
Toute personne qui tue volontairement une autre personne.

Article L.112. - Assasinat
Toute personne qui donne la mort avec préméditation.

Article L.113. - Détention
Toute personne qui détient ou arrête un autre individu sans son consentement, sans intention préméditée ou demande de rançon, qui se rend coupable d'une arrestation illégale sur un citoyen.

Article L.114. - Enlévement
Toute personne qui détient ou arrête une autre personne sans son consentement (ou le consentement de son tuteur) avec l'intention préméditée de le faire ou avec l'intention d'obtenir une rançon de toute sorte.

Article L.115. - Acte de barbarie / torture
Toute personne qui inflige intentionnellement une douleur et une souffrance extrême à une personne, avec ou sans dommages permanents sur le corps, cause des dommages irréversibles sur tout ou partie du corps d'une personne.
Toute personne qui inflige intentionnellement une douleur et une souffrance extrême à une personne, à des fins d'extorsion, de persuasion, ou pour n'importe quel autre but sadique.

Article L.116. - Complot / Conspiration
Est considéré comme complot / conspiration, le fait d’être d’accord avec une ou plusieurs personnes pour commettre un crime en exécution de cet accord contre le pouvoir établi.
Tout membre du complot peut commettre l’acte manifeste. Mais l’acte manifeste doit être accompli avant la commission de l’infraction convenue.

Article L.117. - Violence
Atteindre physiquement autrui dans l'objectif d'intimider, de blesser ou de faire souffrir physiquement.
Article L.117-1  
La violence est aggravée lorsqu’elle a eu lieu avec une arme et/ou en réunion.

Article L.118 - Discrimination
La distinction opérée sur autrui sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, de l’handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, de l'opinion politique, de l'activité syndicale, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race.

Article L.119 - Diffamation
Toute personne pouvant prouver qu’une déclaration qui a ou qui aurait nuit à son image ou à celle d'un de ses biens (entreprise, commerce ...) soit fausse, peut réclamer la condamnation de ladite personne.
Pour cela, le demandeur devra prouver les éléments suivants :
  • Une publication intentionnelle de la partie adverse
  • La nature fausse des faits énoncées
Fausse accusation : toute personne qui peut prouver que son implication dans des faits est mensongère peut réclamer la condamnation de la personne l’accusant.
(Si la personne persiste, l’amende est doublée à chaque récidive.)


PARTIE II - CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ ET PROFITS CRIMINELS

Article L.220. - Possession d'argent non déclaré
Le fait de posséder de l'argent non déclaré de votre patrimoine est strictement interdit
Article L.220-1
La limite d'argent en liquide que vous pouvez posséder est fixé à 5'000$, Si ce montant est dépassé, les services de la LSPD pourront vous demander de prouver par acte la raison de votre possession. A partir de 5'000$ les agents du LSPD peuvent procéder à un contrôle de la somme auprès du service du FISC.
Article L.220-2
Lors d'une fouille effectuée au commissariat, l'agent du LSPD peut contrôler si la somme que vous détenez est déclarer sur votre patrimoine. Si celle-ci n'est pas déclarée, la somme sera prélevé de vos moyens.

Article L.221 - Intrusion
Si vous entrez dans une propriété ou une zone réglementée alors qu'elle est fermée ou n'est pas en activité, sans la permission expresse ou écrite de le faire, clairement balisé par le gestionnaire de la propriété sans l'autorisation expresse ou écrite de le faire.
( Ce délit ne peut se cumuler avec L. 222. Intrusion dans une zone protégée ).

Article L.222 - Intrusion dans une zone protégée Gouvernementale ou des services publics
Toute personne qui, sans autorisation appropriée, pénètre dans une installation appartenant au gouvernement, d'un bâtiment gouvernemental qui est sécurisée (Gouvernement, base militaire). Si la personne pénètre dans des zones non autorisées des services publiques également.
( Ce délit ne peut se cumuler avec L. 211. Intrusion ).

Article L.223 - Vol à l'arraché
Toute personne qui prend possession des biens d'un autre contre sa volonté, par la force ou la peur, comme par l'intimidation.

Article L.224 - Braquage de supérette / ATM
Toute personne qui prend possession des biens d'autrui contre sa volonté, avec une arme ou avec un objet utilisé comme une arme.

Article L.225. - Braquage de banque / Braquage de bijouterie
Toute personne qui vole ou prend les biens personnels d'autrui d'une valeur supérieure à 5 000 $ mais inférieure à 10 000 $.
Article L.225-1
Si les biens personnels de la personne sont d'une valeur de 10000$ ou plus.

Article L.226 - Vol de véhicule
Toute personne qui commet le vol de n'importe quel véhicule, peu importe la valeur, et/ou qui s’installe illégalement sur le siège du conducteur d'un véhicule en stationnement.
( Ce délit ne peut se cumuler avec aucune forme d'intrusion. )

Article L.227 - Vol d'une arme à feu
Toute personne qui commet un vol d'arme à feu, peu importe la valeur, si elle est enregistrée ou non.

Article L.228 - Recel
Détenir, dissimuler ou transmettre un effet provenant d'un délit ou d'un crime.

Article L.229. - Extorsion
Toute personne qui intimide ou influence, utilise son pouvoir ou son autorité de façon démontrée pour qu’un tiers lui remette des propriétés ou lui fournisse des services.
Article L.229-1
Toute personne qui utilise des informations privilégiées pour intimider une autre personne dans le but d’obtenir certains biens ou services.

Article L.230. - Falsification
Toute personne qui modifie sciemment, crée ou utilise un document écrit dans l'intention de frauder ou de tromper autrui.
Article L.230-1
Toute personne qui utilise ou signe sciemment un document ou un accord, électronique ou autre, sans le consentement ou l'autorité de la personne au nom de qui elle signe.

Article L.231. - Vandalisme
Toute personne qui atteint volontairement un bien public ou privé en le dégradant ou en le détériorant.

Article L.232 - Évasion fiscale
Tout dirigeant ou tout employé d'un organisme qui omet de payer les frais ou les taxes dont il, ou une agence dont il est dirigeant est redevable, ou s’il évite intentionnellement ou tente d'éviter les paiements de taxes ou d'honoraires à l'État.
( Cette sanction ne peut être autorisée que par un procureur, un gouverneur ou un mandat d'un procureur )

Article L.233. - Blanchiment d'argent
Toute personne qui possède, cache, transfère, à l’intention de transférer, reçoit ou maintien des fonds obtenus grâce à des activités criminelles diverses.
Article L.233-1
Toute personne qui détient un établissement dans le but de blanchir des fonds recueillis dans le cadre d'activités criminelles diverses.

Article L.234. - Violation de pratique médicale
Toute personne qui s'identifie comme étant titulaire d'un permis de pratiquer la médecine, que ce soit verbalement ou par des moyens implicites, et qui n'a reçu aucune formation adéquate pour le faire.
Article L.234-1
Toute personne qui fournit des services médicaux en cas de négligence criminelle, d'accident criminel ou dans le but de causer du tort à une personne.
Article L.234-2
Toute personne qui effectue ou fournit des services médicaux non autorisés ou autorisés par le département de la santé et des services sociaux après s’être explicitement vu notifié par ce même département de cesser ses activités dans la ville de Los Santos.

Article L.235. - Violation de pratique juridique
Toute personne qui fait de la publicité ou se présente comme étant en exercice ou en droit d'exercer la profession d’Avocat sans être un membre certifié du barreau de Los Santos.

Article L.236. - Jeu d’argent clandestin
Toute personne pratiquant les jeux d’argent en dehors d’un Casino, ou sans autorisation délivrée par le gouvernement au préalable,et ce, à titre exceptionnel.


PARTIE III - CRIMES CONTRE LA DÉCENCE PUBLIQUE

Article L.337. - Conduite obscène en public
Toute personne qui demande ou qui sollicite à quiconque de se livrer à une conduite sexuelle inappropriée dans un lieu public ou dans tout lieu ouvert au public ou exposé à la vue du public.
Article L.337-1
Toute personne qui adopte une posture sexuelle ou suggestive inappropriée, ou expose sa nudité dans tout lieu public ou dans tout lieu ouvert au public ou exposé à la vue du public (Hors stripteaseur et stripteaseuses dans un club prévu à cet effet).

Article L.338. - Prostitution
Toute personne qui s'engage sciemment dans un acte sexuel en échange d'un paiement, de biens, de services ou d'autres objets de valeur, ne faisant pas parti d’un réseau légal de type “escort”.

Article L.339. - Sollicitation à la prostitution
Toute personne qui offre un paiement, des biens, des services ou d'autres objets de valeur à un individu en échange d'actes sexuels.

Article L.340. - Proxénétisme
Toute personne qui sollicite ou fait de la publicité, aide ou fournit le transport ou supervise des personnes impliquées dans la prostitution et conserve tout ou partie de l'argent gagné.

Article L.341. - Agression sexuelle
Toute personne qui commet une violence verbale à des fins d'excitation sexuelle, de satisfaction ou d'abus, qui contraint une autre personne à subir une violence verbale à des fins d’excitation sexuelle, de satisfaction ou d’abus de la part d’un tiers.

Article L.342. - Viol
Toute personne qui oblige une autre à avoir des rapports sexuels, qui effectue des rapports sexuels non consentis avec une autre.
Article L.342-1
Toute personne qui a des rapports sexuels avec une autre personne qui est handicapée ou dans l’incapacité de donner son consentement.

Article L.343. - Harcèlement
Toute personne qui suit ou harcèle intentionnellement et de façon malveillante une autre personne qui a explicitement fait savoir qu'elle ne consentait pas à un tel suivi ou harcèlement.
Article L.343-1
Toute personne qui viole une ordonnance d'interdiction officielle délivrée par le procureur.

Article L.344. - Devoir de Réserve / Secret Médical et Professionnel
Tout employé d’un service, qui est amené dans l'exercice de ses fonctions, à avoir connaissance d’informations privées concernant un tiers, est tenu de ne pas les divulguer. Divulguer ces informations serait une entrave grave au devoir de réserve / secret médical / secret professionnel.

Cet article concerne toutes façons de divulguer l'information voici une liste non exhaustive :
  • Enregistrement vidéo
  • Enregistrement audio
  • Simple divulgation audio
  • Partage de documents privés et / ou personnel

Article L.345. - Non-assistance à personne en danger
Exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une quelconque infirmité permanente ou temporaire.
Article L.345-1
Mettre en péril une personne accomplissant une mission publique aggrave le crime.


PARTIE IV - CRIMES CONTRE LA JUSTICE

Article L.446. - Corruption
Toute personne qui offre ou donne un cadeau monétaire, un pourboire, des biens de valeur ou toute autre récompense ou services à un agent public, à un employé du gouvernement ou à un agent de police dans le but d'influencer leurs fonctions ou leurs actions.

Article L.447. - Défaut de paiement d’une amende
Toute personne qui refuse de payer une amende ou des frais ordonnés par le LSPD, Procureur ou Juge dans un délai clairement indiqué et impart.

Article L.448. - Non respect d'une décision de justice
Toute personne qui désobéit volontairement à l'ordre verbal ou écrit d'une autorité judiciaire, ne respecte pas le protocole de la cour, ou enfreint d'une autre manière les procédures régulières.

Article L.449. - Non présentation à une convocation de police
Le fait de ne pas se rendre au poste de police (sans avoir au préalable prévenu un membre de la LSPD de son indisponibilité) dans les 48h suite à une convocation.

Article L.450. - Intimidation de témoin
Toute personne qui, sciemment et avec malveillance, empêche ou encourage un témoin de renoncer à son témoignage.

Article L.451. - Faux renseignements à un employé du gouvernement
Toute personne qui fournit de faux renseignements, des données inexactes ou détails à un agent de police ou à un employé du gouvernement enquêtant à titre officiel au cours d'une enquête criminelle ou d'une détention légale.
Article L.451-1
Toute personne déposant une fausse plainte contre une autre personne

Article L.452. - Parjure
Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements sous serment devant un tribunal, dans le cadre d'un témoignage, d'une déposition ordonnée par un tribunal ou le procureur, ou d'un document attestant son authenticité sous peine de parjure.

Article L.453. - Refus d'identification à un agent de police
Toute personne qui, alors qu'elle est détenue ou en état d'arrestation par un agent de police, refuse de fournir à celui-ci ou à toute autre autorité légale son identité, ou fournit une fausse identité

Article L.454. - Usurpation d'identité d'un employé du gouvernement
Toute personne qui prétend être ou usurpe le rôle d'un fonctionnaire, tel qu'un agent de police, un auxiliaire médical, un percepteur d'impôts, un enquêteur fédéral ou un autre fonctionnaire.
Article L.454-1
Toute personne qui porte un uniforme officiel ou réaliste d'un employé du gouvernement muni d'un insigne officiel ou réaliste ou d'une plaque d'identité, (sauf dans le cadre d'un film ou d'une production ayant fait l'objet d'une déclaration préalable).
Article L.454-2
Toute personne qui prétend être un employé du gouvernement afin de tromper ou de profiter d'une autre personne ou organisation.

Article L.455. - Refus d’obtempérer
Toute personne qui évite l'arrestation d'un agent par des moyens non véhiculaires ou qui résiste à l'appréhension par n'importe quel moyen physique.
Cette accusation n'inclut pas le délit de fuite et d'évasion avec un véhicule. (Article L. 916 Délit de fuite).

Article L.456. - Évasion
Le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.Un individu est considéré comme soumis à une garde dès lors qu'il est placé en état d'arrestation jusqu'à qu'il soit libéré, il l'est également lorsqu'il est placé sous contrôle judiciaire.
Article L.456-1
Corrompre un dépositaire de l'autorité publique ou user de violence(s) physique(s) pour parvenir à ses fins aggrave également le crime.

Article L.457. - Complicité d'évasion de prisonnier
Toute personne qui aide directement ou non un détenu à fuir la loi, la garde légale d'un agent de police, le transport de prisonnier, la libération conditionnelle, l'établissement pénitentiaire, la prison de comté ou d'État.
Article L.457-1
Toute personne qui fournit des renseignements ou des idées qui aident ensuite un détenu à s'évader.

Article L.458. - Falsification de preuves
Toute personne qui détruit ou tente de détruire, de dissimuler ou de modifier toute preuve qui pourrait être utilisée dans une enquête criminelle ou une procédure judiciaire.

Article L.459. - Fraude électorale / Influence des électeurs
Toute personne qui dissuade ou influence les résultats officiels du vote par des moyens illicites, illégaux ou contraires à l'éthique.

Article L.460. - Corruption de la part d'un membre des services publics
Tout membre des services publics qui agit en dehors des intérêts du bien public ou de la justice publique, qui fait preuve de négligence criminelle dans ses fonctions, ou qui est reconnu coupable par le ministère de la Justice d'avoir commis un crime en service.

Article L.461. - Corruption de la part d’un membre du Gouvernement
Tout membre du Gouvernement qui agit en dehors des intérêts du bien public, de la justice publique ou de ceux qui occupent une fonction publique.

Article L.462. - Obstruction à la justice
Interférer dans le travail d'un magistrat ou bien interférer dans l'application d'un mandat émanant d'un magistrat, quel qu'en soit sa nature.

Article L.463. - Tentative d’homicide en représaille d’un magistrat
Toute personne tentant d'ôter la vie d’un magistrat en représaille d’une décision de justice rendue dans l’exercice de ses fonctions.

Article L.464. - Amende non payées
Toute personne qui omet volontairement de payer une amende délivrée par les services de police sans excuse légitime, même si l’amende est payée en totalité après ce moment.

Article L.465. - Entrave a une intervention du service public
Le fait d'entraver de quelque manière que ce soit le travail d'un agent personnel du service public en service est strictement interdit
Article L.465-1.
Si l'entrave met en danger la vie d'autrui, elle est constituf d'une circonstance aggravante

Article L.466. - Outrage à magistrat / Agent
Désobéir, manquer de respect, tenir un comportement disruptif, méprisant ou insolent envers l'autorité de la Cour, un magistrat tel un Procureur ou un Juge.
Article L.466-1.
Désobéir, manquer de respect, tenir un comportement disruptif, méprisant ou insolent envers l'autorité des forces de l'ordre,

Article L.467. - Détournement de fonds
Appropriation frauduleuse de biens par une personne pour son propre intérêt à qui l'on avait fait confiance pour gérer l'argent et les fonds détenus par un autre individu ou par une organisation tiers.


PARTIE V - TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC

Article L.568. - Collusion criminelle
Agir en réunion en vue de faciliter la préparation, la fuite ou bien la commission d'un méfait portant atteinte aux biens ou aux personnes.

Article L.569. - Attroupement
Un attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public et qui est, manifestement, susceptible de troubler l'ordre public ou de troubler un rassemblement légal.
Article L.569-1.
Un policier ayant au préalable annoncé sa qualité doit sommer oralement et de manière intelligible aux individus de se disperser. S'ils n'obéissent manifestement pas à la sommation, le policier doit réitérer sa sommation à trois reprises. Si malgré tout, les individus n'obéissent toujours pas, l'emploi de la force est autorisé.
Article L.569-2.
Les armes n'ayant pas pour fonction d'usage d'atteindre à la vie peuvent être utilisées pour rétablir l'ordre.

Article L.570. - Brigandage
Le fait de proposer ou de toucher une somme, un service ou un bien en échange de l'exécution d'une infraction contre une personne physique, une personne morale ou un bien.
Article L.570-1.
Le simple fait de solliciter ou de proposer une somme de manière implicite ou explicite suffit à constituer l'infraction.

Article L.571. - Trouble à l'ordre public
Toute personne qui crée une situation dangereuse ou intimidante dans un lieu public ou dans l'espace public, qui tente de provoquer, d'inciter ou de causer un préjudice à une autre personne par des gestes, un langage, des revendications, des actions ou d'autres méthodes.
Article L.571-1.
Toute personne dont le blasphème, la langue, la voix ou le bruit dérange raisonnablement les civils à proximité, ou qui a l'intention d'inciter à la violence.

Article L.572. - Ivresse sur la voie publique
Toute personne qui se trouve dans un lieu public sous l'influence de l'alcool à taux élevé.

Article L.573. - Dissimulation de visage
Toute personne dissimulant son visage dans un lieu public en dehors du cadre professionnel, carnaval, sport ou raison de santé.

Article L.574. - Incitation à l’émeute
Toute personne dont les actes agitent délibérément ou ont l'intention d'agiter une foule ou un grand groupe de personnes organisées ou situées pacifiquement dans un lieu public ou privé afin de promouvoir des actes de violence ou des troubles civils.
Article L.574-1.
Tout groupe de personnes que les forces de l'ordre pourraient raisonnablement identifier comme étant des membres de gangs dont les actions dans un lieu public ont pour but d'inciter à la violence, d'encourager le chaos ou de promouvoir des troubles civil.

Article L.575. - Justice soi-même
Toute personne qui tente d'effectuer la justice selon sa propre compréhension du bien et du mal commet un crime d’auto-justice.
Article L.575-1.
Une exception est portée lorsqu’une personne non habilitée tente de faire appliquer la loi, en procédant à l'immobilisation du, par crainte pour sa propre sécurité ou de celle de ses proches, soumet ou détient un autre qui enfreint la loi.

Article L.576. - Terrorisme
Toute personne qui utilise des menaces systématiques ou use d'actions contre les biens publics pour provoquer la peur et l'intimidation à grande échelle.
Article L.576-1.
Toute personne qui attaque ou menace d'attaquer un établissement public ou privé important, tel qu'un complexe de bureaux, un stade, un système de transport en commun, un pont ou une autre structure de ce genre.
Article L.576-2.
Toute personne qui fait usage d'armes de guerre, de destruction massive ou d'engins explosifs contre des biens publics, privés et des civils.

Article L.577. - Atteinte aux symboles nationaux
Toute personne atteignant de manière verbale ou physique à un des symboles nationaux des Etats-Unis d’Amérique.


PARTIE VI - CRIMES CONTRE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article L.678. - Possession de drogue weed
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).

Article L.679. - Possession de drogue cocaïne
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).

Article L.680. - Possession de drogue méthamphétamine
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).

Article L.681. - Possession de drogue Héroine
Toute personne qui possède une substance illégale, sauf si la substance lui a été légalement prescrite par un praticien autorisé (weed exclusivement).

Article L.682. - Ignonimie sanitaire
Le fait de laisser à l'abandon des déchets sur la voie publique est strictement interdit.
Article L.682-1.
Est également interdit le fait pour une personne morale de ne pas respecter les normes d'hygiène ou de sécurité lié au fonctionnement de son entreprise. Ceci est une circonstance aggravante pouvant faire majorer les peines à 200%

Article L.683. - Possession d'une substance illégale avec l'intention de la vendre
Toute personne en possession de substance illégales d'une quantité supérieure à 5 unités.

Article L.684. - Fabrication d'une substance illégale
Toute personne qui fabrique, compose, convertit, cultive, produit ou prépare, directement ou indirectement, par extraction chimique ou naturelle, toute substance illicite.

Article L.685. - Vente d'une substance illégale
Toute personne qui cultive, vend ou propose de vendre une substance illégale à une autre personne, qu'elle possède ou non cette substance.

Article L.686. - Sous l'influence d'une substance illégale
Toute personne qui utilise ou est sous l'influence d'une substance illégale ou d'une substance dangereuse sans l'autorisation ou la prescription d’un médecin pour utiliser ladite substance.


PARTIE VII - FAUNES & FLORES / CRUAUTE ENVERS ANIMAUX

Article L.787. - Cruauté envers les animaux
Toute personne qui mutile intentionnellement, torture, blesse ou tue un animal vivant, dont la négligence blesse ou entraîne la mort d'un animal vivant, frappant l’animal d’un tiers sans subir une agression de celui-ci.
Article L.787-1.
Toute personne qui possède un animal de compagnie ou un animal dans le but de le participer à des combats clandestin ou à mort.
Article L.787-2.
Toute personne qui envoie l’animal attaquer autrui alors que sa vie n’est pas mise en danger, dans le but d’intimider, de nuire ou de tuer.

Article L.788. - Non respect des distances sur la pose d'appâts
Toute personne posant des appâts à moins de 75m d'une voie de circulation (terre et route).

Article L.789. - Dégradation de la faune et la flore
Toute personne dégradant la flore ou la faune avec quelconque matériel (déchet, véhicule, incendie).

Article L.790. - Chasser / pêcher dans un secteur protéger et/ou habiter
Toute personne chassant ou pêchant dans les zones non autorisés et/ou protéger.

Article L.791. - Braconnage
Toutes personnes chassant ou pêchant de nuit (horaire Los Santos : 20h à 05h00) (ne pas prendre en compte l'heure continental)


PARTIE VIII - DÉTENTION D’ARMES

Article L.888. - Distribution non autorisée d'une arme
Toute personne qui participe à la distribution illégale ou qui offre de vendre une arme sans permis ou autorisation appropriés.

Article L.889. - Possession d'armes avec l'intention de les vendre
Toute personne qui est en possession sur lui ou dans un véhicule de plus de 5 armes avec l'intention les livrer ou les vendre.

Article L.890. - Utilisation non justifiée d'arme à feu
Toute personne qui tire avec une arme à feu sans motif valable ou justifiable, peu importe le statut d'enregistrement ou la légalité.
Article L.890-1.
Toute personne qui commet cette infraction à partir d'un véhicule, que ce soit à terre, en mer ou dans les airs.

Article L.891. - Usage d'une arme à feu dans un véhicule
Toute personne qui conduit un véhicule, que ce soit à terre, en mer ou dans les airs, et qui a volontairement laissé un passager utiliser une arme à feu à l'intérieur du véhicule alors le passager n'étant pas un agent de police.
Article L.891-1.
Toute personne qui utilise une arme dans un véhicule en étant pas le conducteur, que ce soit à terre, en mer ou dans les airs, et qui n'est pas un agent de police en service.

Article L.892. - Possession d'arme illégale de catégorie 1
Le fait pour une personne possédant une arme blanche illégale (Cf. Règlementation d'armement) est constituf du délit de possession d'arme illégale de catégorie 1

Article L.893. - Possession d'arme illégale de catégorie 2
La possession d'une arme à feu caractérisée illégale (Cf. Règlementation d'armement) est un délit de possession d'arme illégale de catégorie 2.

Article L.894. - Possession d'arme illégale de catégorie 3
La possession d'une arme à feu lourde (Cf. Règlementation d'armement) est un délit de possession d'arme illégale de catégorie 3.

Article L.895. - Exhibition d'arme
Le fait de rendre visible de quelque manière que ce soit une arme depuis la voie publique est constituf du délit d'exhibition d'arme.
Article L.895-1.
Le fait pour quiconque de tenir en main une arme depuis la voie publique sans bénéficier de fait exonérateur de responsabilité est constitu d'une circonstance aggravante de 50% des peines.

Article L.896. - Défaut de PPA
La possession d'une arme à feu légale par une personne non détentrice du permis de port d'arme (PPA) est un constituf d'un délit de Défaut de PPA.

Article L.897. - Possession d'un Silencieux
Toute personne possédant un silencieux ou toute autre accéssoir pourtant interdit.

Article L.898. - Possession d'un gilet Par-Balle
Toute personne qui posséde dans sa voiture ou/et sur elle un gilet par-balle est interdit.


PARTIE IX - CODE DE LA ROUTE

Article L.899. - Radar feux rouge
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en ne s'arrétant pas au feu rouge est constittuf d'un délit. L'individu écopera d'une amende.

Article L.900. - Excès de vitesse : Inférieur à 15 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse inférieur à 15km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu pourra en cas de récidive écoper d'un retrait de son permis de conduire.

Article L.901. - Excès de vitesse : Compris entre 16km/h et 24 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse entre 16km/h et 24km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu pourra en cas de récidive écoper d'un retrait de son permis de conduire.

Article L.902. - Excès de vitesse : Compris entre 25 km/h et 40 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse entre 25km/h et 40km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu pourra en cas de récidive écoper d'un retrait de son permis de conduire.

Article L.903. - Non respect d'un panneau de signalisation
Tout conducteur doit respecter les panneaux de signalisations en ville ces panneaux comprennent (les sens, les priorités, les feux tricolores, les interdiction, les obligations et les panneaux signalant un danger.)

Article L.904. - Usage abusif du klaxon/gyrophare
L'usage de l'avertisseur sonore (klaxon) est interdit en agglomération sauf danger imminent. Hors agglomération, il permet d'avertir tous les autres usagers de la route en cas de risque imminent.

Article L.905. - Phares non allumés
Nul ne peut opérer un véhicule à moteur sur la voie publique si celui-ci n'est pas dans un état convenable, c'est-à-dire, disposant d'au moins un des phares avant en état de marche et des deux phares arrières en état de marche, n'ayant aucune porte détachée, aucun pneu crevé, et un pare-brise en bon état, sans cassure majeure.

Article L.906. - Franchissement d’une ligne continue
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de franchir une ligne continue.

Article L.907. - Circulation à contresens
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire de prendre la route à contresens.

Article L.908. - Stationnement interdit, gênant ou à risque
Le stationnement de son véhicule doit se faire sans créer de gênes ou de troubles aux autres usagers et doit se faire sur les emplacements prévus à cet effet. Le stationnement sur le trottoir est strictement interdit quand le véhicule gêne la circulation des autres usagers de la route ou des piétons ou que le trottoir est marqué d'une ligne rouge ou au bord de trottoir blanc ou jaune est réservé pour le chargement et les dépôt des passagers. Au bord des trottoir vert cela indique un stationnement autorisé pendant une durée limité de 1h.

Article L.908. - Stationnement interdit, gênant ou à risque
Le stationnement de son véhicule doit se faire sans créer de gênes ou de troubles aux autres usagers et doit se faire sur les emplacements prévus à cet effet. Le stationnement sur le trottoir est strictement interdit quand le véhicule gêne la circulation des autres usagers de la route ou des piétons ou que le trottoir est marqué d'une ligne rouge ou au bord de trottoir blanc ou jaune est réservé pour le chargement et les dépôt des passagers. Au bord des trottoir vert cela indique un stationnement autorisé pendant une durée limité de 1h.

Article L.909. - Circulation dans un véhicule endommagé
Le fait pour un usager de la route de conduire avec un véhicule ne disposant pas des avertisseurs lumineux, des vitres ou faisant état de ruine est stictement interdit. Si le véhicule représente un danger pour les autres usagers.

Article L.910. - Excès de vitesse : au delà de 40 km/h
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en excès de vitesse de plus de 40km/h est constituf du présent délit. en mesurte de sûreté supplémentaire, l'individu devra écoper d'un retrait de son permis de conduire et devra se convoqué au tribunal pour comparaitre.

Article L.911. - Circulation à contresens sur autoroute
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire de prendre la route à contresens sur l'autoroute.

Article L.912. - Conduite dangereuse ou sous l'emprise
La conduite d'un véhicule (motorisé ou non) de façon à mettre en danger les autres usages de la route ou sous l'emprise de stupéfiant / d'alcool est un délit de Conduite dangereuse ou sous l'emprise.

Article L.913. - Pilotage d'un aéronef sans licence
Toute personne qui pilote quelconque engin du type aéronef sans avoir les licenses pour ce faire.

Article L.914. - Pilotage dangereux d'un aéronef
Toute personne qui pilote de façon dangereuse un aéronef.

Article L.915. - Conduite sans permis
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur sans avoir les licenses légales pour ce faire.

Article L.916. - Délit de fuite
Est constituf d'un délit de fuite, tout conducteur refusant d'être responsable d'un délit routier ou accident de la route l'impliquant personnellement en quittant les lieux.
Article L.916-1.
Quand ce délit de fuite est commis à l'égard d'un véhicule du service public (personnel du service publique) représente une circonstance aggravante portant majoration de 50% de la peine intiale.

Article L.917. - Utilisation non approprié des bandes d'arrêts d'urgence
Nul ne peut opérer circuler sur le bandes d'arrêts d'urgences.

Article L.918. - Radar feux rouge
Le fait pour un conducteur d'un véhicule à moteur de conduire en ne s'arrétant pas au feu rouge est constittuf d'un délit. L'individu écopera d'une amende.

Réglementation des armes

Catégorie 1  :  armes blanches

Couteau :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal

Marteau :
• Youtool
• Légal

Pied-de-biche :
• Youtool
• Légal

Matraque (police) :
• Arme illégale

Batte de baseball :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal

Club de golf :
• Youtool
• Légal

Bouteille cassée :
• Arme illégale

Dague :
• Arme illégale

Hachette :
• Arme illégale

Poing américain :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal

Machette :
• Arme illégale

Lampe de poche :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal

Couteau à cran d'arrêt :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal

Queue de billard :
• Youtool
• Légal

Clé anglaise :
• Youtool
• Légal

Hache :
• Arme illégale


Catégorie 2  :  armes de poings

Pistolet :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal avec un PPA

Pistolet de combat :
• Arme illégale

Pistolet cal.50 :
• Arme illégale

Pistolet paralysant (Taser) :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal avec un PPA

Pétoire :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal avec un PPA

Pistolet vintage :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal avec un PPA

Pistolet de détresse :
• Arme illégale

Pistolet SNS :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal avec un PPA

Revolver :
• Arme illégale

Revolver double action :
• Arme illégale


Catégorie 3  :  Armes Lourdes

Toutes les armes lourdes sont illégales, sauf pour les services du LSPD ou les services gouvernementales

Pistolet automatique :
• Arme illégale

Pistolet mitrailleur :
• Arme illégale

Pistolet perforant :
• Arme illégale

Mitraillette d'assaut :
• Arme illégale

ADP de combat :
• Arme illégale

Fusil compact :
• Arme illégale

Carabine :
• Arme illégale

Fusil amélioré :
• Arme illégale

Carabine spéciale :
• Arme illégale

Fusil d'assaut :
• Arme illégale

Sulfateuse Gusenberg :
• Arme illégale

Fusil à pompe :
• Arme illégale

Fusil à canon scié :
• Arme illégale

Mousquet :
• Légal avec un permis de chasse


Explosifs et autres

Cocktail molotov :
• Arme illégale

Spray au poivre :
• Arme disponible à l'armurerie
• Légal

Lanceur d'artifice :
• Arme illégale (sauf avec autorisation)

Silencieux :
• Illégale

Parachute :
• Disponible à l'armurerie
• Légal

Extincteur :
• Disponible à l'armurerie
• Légal

Grenade lacrymogène :
• Arme illégale

Code de procédure pénale

De l’interpellation et de la garde à vue

Article 1.
Les agents du LSPD sont habilités, dans le cadre de leurs missions et conformément aux dispositions prévues par la loi, à procéder à toutes les interpellations et arrestations de personnes susceptibles d’avoir commis un délit ou un crime.

Article 2.
Les agents du LSPD peuvent procéder à un contrôle d’identité lorsque : ils disposent de raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis ou tenté de commettre une contravention, un délit ou un crime. A la demande d'un individu, l'officier est dans l'obligation de donner son matricule (sauf defcon 2 et 1) afin d'être reconnaissable dans le cadre de l'ouverture d'une enquête de justice.

Article 3.
Toute personne, soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, peut être soumise au port des menottes.

Article 4.
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par la LSPD qui ne peut dépasser 24h00, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit est maintenue à la disposition des enquêteurs. La mise en garde à vue entraîne obligatoirement une enquête judiciaire, et des poursuites judiciaires envers le mis en cause.

Article 5.
Tout suspect mis en état d’arrestation doit être informé des droits Miranda. Ces derniers doivent lui être notifiés verbalement dès que possible: l’heure, le droit de garder le silence, l’information que chaque parole prononcée pourra être utilisé devant un tribunal, Ces droits comprennent notamment si il s’agit d’un placement en garde à vue, le droit d’être représenté par un avocat ainsi que la possibilité de s’en voir désigner un d’office. Celui-ci s'il demande d'être ausculté par un médecin pourra se voir conduire à l'hôpital ou être ausculté dans la cellule si et seulement si les blessures de la victime sont visible.

Article 5-1.
Chaque individu conduit dans une cellule et sous la responsabilité de celui qui l'a placé ou des surveillants, il est donc essentiel de veiller à sa bonne santé et sa sécurité.


Chapitre 2 : Du droit à l'assistance d'un avocat

Article 6.
Les services de police, une fois informés de la volonté du gardé à vue de disposer d'un avocat pour sa défense dipose d'un délai raisonnable pour appeler celui-ci. Une fois prévenu l'avocat à 10 minutes pour répondre et 10 minutes supplémentaire pour rejoindre le poste de police si celui-ci répond positivement. Au delà, l'avocat sera considéré comme indisponible et la procédure suivra son cours.

Article 7.
Pour informer l'avocat, l'agent devra faire figurer son nom, son prénom, les agents concernés par la mise en arrestation, les chefs d'accusation et enfin le poste de police dans lequel l'avocat peut rejoindre son client. Si un avocat est apelé par le client. Si l'avocat le demande, les agents devront rédigés un rapport d'arrestation.

Article 8.
Afin de garantir la défense de leurs clients, les avocats ont le droit d'interroger seul le client pendant un délai raisonnable de maximum 20 minutes avant le plaider coupable.

Article 9.
Les avocats ont accès à l’intégralité du dossier de l’enquête visant leur client au plus tard, sauf cas de force majeure, une heure après leur arrivée. En cas d’indisponibilité matérielle du dossier, les avocats sont informés verbalement des éléments pouvant permettre de prouver la culpabilité du mis en cause. Afin de garantir l’impartialité de la justice et les droits de la défense tout nouvel élément devra être communiqué à la défense du mis en cause.

Article 10.
Si le suspect n’a pas les moyens financiers pour assumer les honoraires de l’avocat commis d’office, ces derniers sont pris en charge par le Gouvernement.


Chapitre 3 : Du droit à l'assistance d'un avocat

Article 11.
La palpation est une mesure de sureté qui consiste à déceler des armes potentiels sur un individu, elle peut étre effectuée dans les cas suivants :
• 1: S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne et/ou qu’une des personnes se trouvant dans ce véhicule aurait commis ou tenté de commettre un crime ou délit flagrants,
• 2: A l'entrée par un individu dans une zone sécurisée

Article 12.
La fouille est une recherche sur le corps d'une personne susceptible de dissimuler des objets pouvant servir à commettre une infraction. La personne peut être amenée à se déshabiller. elle peut être effectuée dans les cas suivants :
• 1: Afin de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens le temps strictement nécessaire à la prévention du risque immédiat (par exemple en cas d’alerte à la bombe, de recherche d’une personne enlevée ou d’un risque d’attentat)
• 2: Lorsqu’une personne est placée en garde à vue.


Chapitre 4 : De l’opportunité des poursuites et du prononcé des sanctions

Article 13.
En matière contraventionnelle, la police dispose de l’opportunité des poursuites.

Article 14.
En matiére délitucelle, le service de police se charge des poursuites si et seulement si l'individu ne fait pas appel à un avocat. Dans le cas contraire, le bureau du procureur doit étre informé de la procédure.

Article 15.
En matière criminelle, à l’issue de l’enquête ou au cours de celle-ci, le Bureau du Procureur décide d'engager ou non les poursuites devant le tribunal et représente l'acusation pendant l'audience.

Article 16.
Si la personne ne présente pas de danger : L'individu pourra être liberé puis convoqué par le bureau du procureur pour son audience. Celui-ci pourra prendre la décision de lui placer un bracelet électronique en attendant son jugement. Si la personne présente un danger : L'individu sera placé en détention provisoire en attendant son jugement.


Chapitre 5 : Des procédures judiciaires

Article 17.
Le bureau du procureur opte pour les procédures suivantes :
• Plaider coupable
• Comparution immédiate

Article 18.
Lorsqu’il opte pour une procédure de plaider-coupable, le Bureau du Procureur négocie avec le prévenu et son avocat une peine adaptée à la gravité de l’infraction et à la personnalité de son auteur. A défaut d’accord, le Bureau du Procureur opte pour l’une des autres procédures.

Article 19.
Lorsqu’il opte pour la procédure de comparution immédiate, le Bureau du Procureur s’assure la disponibilité immédiate d’un Juge et d’un Avocat en mesure d’assurer la défense du prévenu. Cette procédure n’est possible qu’en matière de délits ou crimes flagrants. Le prévenu est transféré à la juridiction et son avocat est informé de la mesure et rendre dans les plus bref délais au Tribunal.


Chapitre 6 : Du Procés

Article 20.
Sont présents à l’audience :
• Le Bureau du Procureur
• L’accusé et son avocat
• La victime et son avocat (affaire civile)
• Les témoins et experts judiciaires

Article 21.
Le juge dirige l’audience et exerce la police des débats. Il peut également, tout au long du procès et ce jusqu’au réquisitoire du Procureur, poser des questions à l’accusé qui lui répond. Dans ce cadre, le Bureau du Procureur et les avocats peuvent également formuler des questions

Article 22.
L'audience doit se rédouler de la façon suivante :
• Ouverture de l'audiance par le juge, avec un rappel des faits
• Parole à l'accusé qui peut expliquer ou non les faits qui lui sont reprochés
• Interogatoire des témoins et experts du Procureur ou de l'avocat de la défense
• Contre-intérogatoire par la partie adverse
• Déposition de la victime (Si victime)
• Réquisitoire du Bureau du procureur
• Plaidoirie de l'avocat de la défense
• Suspension de l'audience par le juge
• Prononcé de la décision apres délibération

code de conduite

Code de conduite

1 • Erreur de jugement
Toute personne qui commet une infraction mais qui prétend, et peut présenter une preuve irréfutable, qu'elle a agi selon la conviction honnête qu'elle ne violait pas la loi peut voir sa peine réduite pour cette infraction à l’appréciation de l’Officier ou du Procureur dans une poursuite criminelle.


2 • Intoxication involontaire
Toute personne trouvée en état d'ébriété involontaire, c'est-à-dire manifestement droguée ou dont la conscience a été altérée contre sa volonté ou sa connaissance, ne peut être déclarée coupable d'une infraction car elle n'était pas apte à réaliser ce qu’elle commettait.


3 • Défense privée, autodéfense et défense des autres
• Toute personne qui croit raisonnablement qu'elle ou autrui risque d'être tué, gravement blessé ou touché illégalement et croit que l’usage de la force est nécessaire pour prévenir ce danger, sans qu’elle n’en fasse usage de manière démesurée pour contrer ce danger l’absout de la responsabilité pénale.
• Toutes ces conditions doivent être remplies pour que la personne puisse être complètement dédouanée de toute responsabilité criminelle.
• Cela s'applique également dans le cas d'une personne qui protège sa maison d'un danger imminent dès lors qu’il s’agit d’une intrusion dans une propriété privée. Sont exclus :
• Les cas de gangs contre gangs
• Tout autre cas où la partie qui revendique la défense a été exposée à un danger immédiat par sa propre participation à une action criminelle.
• Si toutes les conditions ne sont pas respectées, les accusations peuvent être réduites à la moitié de la peine minimale pour les infractions relevées, au jugement d'un juge ou du procureur.


4 • Nécessité
• Une personne qui commet une infraction par nécessité pour se protéger ou protéger autrui contre des lésions corporelles graves ou une urgence, n'ayant aucune alternative légale adéquate, n'ayant pas créé un plus grand danger par ses actions et ayant eu une croyance réelle et raisonnable que son action était nécessaire pour prévenir le préjudice, pourra être exonérée de la responsabilité criminelle pour l'infraction commise.
• Ceci étant considéré comme une nécessité pour prévenir un préjudice plus grand.
Sont exclus :
• Les cas de gangs contre gangs.
• Tout autre cas où la partie qui revendique la défense a été exposée à un danger immédiat par sa propre participation à une action criminelle.


5 • Contrainte
• Toute personne qui commet une infraction en réponse à des menaces de mort immédiates de la part d'un tiers et qui le fait afin sauver sa vie ne peut être considérée comme ayant eu l'intention de commettre l’infraction criminelle et ne peut donc être tenue responsable de celle-ci.
• La seule exception à cette règle concerne les crimes graves contre la personne, tels que la torture, le meurtre et la tentative de meurtre, car il n'est pas justifiable de prendre la vie ou de blesser gravement une autre personne à moins d'un acte de légitime défense.
• La contrainte doit être prouvé par des preuves concrètes sans aucune ambiguïté.


6 • Politique de suspicion
• Les soupçons légitimes d'un agent de Police ou d'un officier de justice à l’encontre d'une personne susceptible selon eux de commettre ou de comploter dans le but de commettre un crime sont suffisants pour permettre la mise en détention de cette personne pour interrogatoire que ce soit en détention policière ou judiciaire.
Sont susceptibles d’être concernées :
• Une personne qui se trouve sur les lieux d'un crime, d'une émeute ou d'un trouble majeur à l’ordre public
• Une personne qui ne s'identifie pas à un agent de Police lors d'une arrestation ou d'une mise en Accusation ( celle-ci devant alors être emprisonnée pendant la durée maximale permise par la loi jusqu'à ce qu'elle puisse être identifiée avec succès par un agent de Police ou par le procureur. )


7 • Pouvoir de discrétion d'un agent
• Les responsables de l'application des lois ont le pouvoir d'user de leur pouvoir discrétionnaire lorsqu'ils prononcent des infractions ou jugent des délits mineurs. • Cette discrétion permet à l'agent de choisir de renoncer à une infraction ou à une pénalité en fonction de son jugement personnel.
• Les agents ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire si la victime ou toute autre partie affectée choisit de porter plainte contre l'agresseur.
• Un officier supérieur ne peut pas révoquer le pouvoir discrétionnaire d'un officier une fois qu'il a été émis, sauf s'il a été émis au mépris d'une partie souhaitant porter plainte.
• Tous les délits qui tombent sous la discrétion de l'officier doivent être déclarés comme tels dans le rapport relatif à la détermination de la peine.


8 • Critères d'emprisonnement et de punition
• Seules les infractions pénales qui découlent du Code pénal peuvent entraîner une infraction ou donner lieu à une peine d’emprisonnement dans un poste de police
• Toutes les peines d'emprisonnement doivent être effectuées dans un poste de la LSPD.
• Les peines supérieures à 02h00 se passent au Pénitencier de Bolingbroke.


9 • Urgences et courses-poursuites
• Les agents de Police ont le pouvoir de suivre des suspects dans des propriétés privées s'ils y sont directement conduits lors de la poursuite.
• L'entrée dans le cadre d'enquêtes ou d'autres prérogatives ne visant pas directement un suspect nécessite un mandat.
• Les agents de police ont le pouvoir d'entrer dans l'espace public d'un établissement privé, tel que l'espace public d'un club ou d'un restaurant, dès lors que l'installation est ouverte au public.
• Les zones privées de l'établissement nécessitent la permission du directeur de l'établissement ou un mandat.


10 • Cause probable et politique de flagrant délit
• La “cause probable” est la norme selon laquelle les autorités policières ont des raisons d'obtenir un mandat pour l'arrestation d'un suspect.
• Le principe de la norme est de limiter le pouvoir des autorités d'effectuer des fouilles aléatoires ou abusives (perquisitions et saisies illégales) et de promouvoir la collecte d'éléments de preuve licites et la forme procédurale pendant l'arrestation et la poursuite criminelles.
• La norme s'applique également aux recherches personnelles ou de propriété.
• Les agents de Police ont le pouvoir de saisir et d'enregistrer des preuves sur tout événement qui est à leur portée tant qu'ils ont une raison légale d'être là où ils se trouvent à ce moment-là.
• Une personne qui donne à un agent de Police la permission de voir ou d'accéder à une installation, à de l'équipement ou à d'autres zones lui permet ainsi de recueillir des preuves et de constituer une cause probable.
• La cause probable n’a pas d’origine précisément établie, si ce n’est le sentiment général d'un Policier, renforcé par des preuves flagrantes (comme l'odeur de la marijuana ou d'autres articles) qui sous-tendrait une activité criminelle probable et autoriserait alors une fouille sur la base de cette preuve.
• La cause probable peut être contestée de manière circonstancielle.


11 • Clause de récidive
• Le bureau du Procureur, peut inculper une personne qui est arrêtée pour au moins un crime ou délit, qui a déjà été reconnue coupable d'au moins un crime ou délit similaire, et qui présente 100% de chances de récidive.
• Un Procureur peut suspendre indéfiniment un permis en vertu de la disposition relative à la récidive s'il est démontré qu'il est probable que la personne ne cessera pas de commettre l'infraction à l'avenir.
• Un Procureur peut ordonner la saisie indéfinie de tout véhicule utilisé dans la perpétration du crime lorsqu'il a été démontré qu'il est peu probable qu'un individu cesse de commettre l'infraction à l'avenir et que ce véhicule a bien été utilisé dans la perpétration du crime.


12 • Immunité
• À la demande d'un agent des forces de l’ordre et en échange de la déposition des témoins, le procureur peut choisir d'accorder à une personne soit une immunité transactionnelle soit une immunité contre l'utilisation et l'utilisation de dérivés.
• Une immunité transactionnelle est un type d'immunité lorsqu'une personne ne peut être accusée d'un crime révélé dans son témoignage.
• Une immunité contre l'utilisation et l'utilisation de dérivés est un type d'immunité qui garantit que le témoignage d'une personne ne peut être utilisé contre elle.

code de la route

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article R.1.
Ce code entre en vigueur au moment même de sa publication

Article R.2.
Un “véhicule” est un engin qui, à l’aide de roues, de chenilles ou autre moyen mécanique de déplacement, circule sur la voie publique.

Article R.2-1.
Les peines d'amendes sont cummulable, le bureau du procureur peut décider de les majoré ou des réduires en fonction de la gravité des faits reprochés lié à la conduite d'un véhicule sur la voie publique.

Article R.2-2.
Si le conducteur d'un véhicule commet une infraction pénale, ledit véhicule pourra être retirer de la chausée par le moyen du service de fourrière. Cette prérogative est simplement donnée aux agents du LSPD.

Article R.2-3.
Les évènements liés par un véhicule (course, rallye sur route ou sur cirquit) doit fait l'objet au préalable d'une autorisation de l'autorité légitime de l'Etat (gouvernement) et doit également être sécurisé par les services de police LSPD.


Chapitre 2 : Des droits et pouvoirs des services publics

Article R.11.
Seuls les agents du LSPD, ainsi que les services de santé, ou autres services dépositaires de l’autorité publique, peuvent, mettre en place des barrages, des déviations, pour pouvoir réaliser leurs missions premières de façon sécurisée.

Article R.12.
Seuls les agents du LSPD, ainsi que les services de santé, ou autres services dépositaires de l’autorité publique, peuvent, de manière raisonnée, violer les dispositions et restrictions mises en place par ce code en suivant des procédures bien stricts.

Article R.13.
Tous gyrophares, forcent, chaque utilisateur de la chaussé à se mettre sur le côté et à ralentir pour laisser le passage au service dépositaire de l’ordre public. L'utilisateur ne doit pas changer de voie sauf si celui-ci est sur autoroute, dans ce cas précis, il se positionne sur la voie la plus à l'extérieur. Si ce présent article n'est pas respecté le conducteur dudit véhicule pourra se rendre couplabe du délit d'Entrave à une intervention du service public.


Chapitre 3 : Dispositions relatives à la vitesse

Article R.21.
Les limitations sur les différents axes de routiers sont définies de la manière suivante:
80km/h en ville
110km/h sur les voies rapides (voie sans séparation centrale)
140km/h sur les autoroutes

Article R.21-1.
Le non respect de ce présent article est puni des contraventions suivantes:
• Excès de vitesse : Inférieur à 15 km/h par une amende de 200 $
• Excès de vitesse : Compris entre 16km/h et 24 km/h par une amende de 350 $
• Excès de vitesse : Compris entre 25 km/h et 40 km/h par une amende de 650 $
et du délit suivant:
• Excès de vitesse : au delà de 40 km/h par une amende allant de 1000 $ à 6500 $ ainsi que de 30 minutes de GAV avec supression du permis de conduire et de comparaitre devant le tribunal.

Article R.21-2.
Pour relevé ses présents articles / contraventions l'officier du LSPD devra démontrer une preuve radar afin de relevé l'excès de vitesse, exception est faite si la vitesse du véhicule peut se faire par détermination logique lors d'une course poursuite ou le véhicule de police pourra être amené à relever la vitesse de l'individu en prélevant sa propre vitesse.


Chapitre 4 : Des panneaux de signalisation

Article R.31.
Le non respect d'un panneau de signalisation est constituf de la contravention "non respect d'un panneau de signalisation" est fait encourir à son auteur une amende de 150$

Article R.32.
Les panneaux de signalisations comprennent (les sens, les priorités, les feux tricolores, les interdictions, les obligations et les panneaux signalant un danger.)

Article R.33.
Pour les signalisations comprennent le respect d'une halte (feux tricolores, et stop), cette dite halte devra comprendre un arrêt complet du véhicule de 2 secondes.


Chapitre 5 : Des faits de nuissance

Article R.41.
L'usage de l'avertisseur sonore (klaxon) est interdit en agglomération sauf danger imminent. Hors agglomération, il permet d'avertir tous les autres usagers de la route en cas de risque imminent. Il fait encourir à son auteur une contravention de 50$

Article R.42.
Le stationnement de son véhicule doit se faire sans créer de gênes ou de troubles aux autres usagers et doit se faire sur les emplacements prévus à cet effet. Le stationnement sur le trottoir est strictement interdit quand le véhicule gêne la circulation des autres usagers de la route ou des piétons ou que le trottoir est marqué d'une ligne rouge. Il fait encourir à son auteur une contravention de 150$

Article R.43.
Est considéré comme abandon de véhicule, toute personne laissant à l'état de ruine son véhicule sur une zone non appropriée. Il fait encourir à son auteur une contravention de 250$

Article R.44.
Le fait pour un usager de la route de conduire avec un véhicule ne disposant pas des avertisseurs lumineux, des vitres ou faisant état de ruine est stictement interdit, le conducteur encout une amende de 50$

Article R.44-1.
Si le véhicule représente un danger pour les autres usagers la qualification est considéré de circonstance aggravente, l'amende punissant l'infraction est majorée à 100$


Chapitre 6 : Des licences

Article R.51.
Tout utilisation d'un véhicule doit être pratiqué par un conducteur en possession d'un permis de conduire relatif au véhicule qu'il conduit.

Article R.51-1.
Les véhicules faisant une masse de plus de 3.5 Tonnes devront être conduit par un individu en possession d'un permis de conduire classe C (poids lourd).

Article R.51-2.
Les véhicules terrestre à deux roues doivent être conduit par un individu en possession d'un permis de conduire classe B (moto).

Article R.51-3.
Les véhicules à moteur n'ayant pas eu de qualification sont considérés comme des véhicules soumis à un permis de classe A (voiture).

Article R.51-4.
Le non respect de ces présents articles font encourir à son auteur une contravention de 2000$.

Article R.52.
Tout utilisateur de la Chaussée conduisant un véhicule nécessitant un permis quelconque se doit de l’avoir à bord avec les papiers dudit véhicule. A défaut, l'agent du LSPD pourra décider d'emmener l'individu au poste de police pour en faire valider la licence via le registre des permis de conduire.


Chapitre 7 : De l'abus d'alcool est de drogue

Article R.61.
Tout conducteur se doit d’être sobre. Ne sont pas considérés comme sobres, les citoyens en état d’ébriété ( Ayant un taux d’alcoolémie supérieur à 0.5 gramme par litre de sang ), les citoyens sous l’emprise d’opiacé et/ou d’une quelconque autre substance aux propriétés hallucinogènes et/ou calmantes.

livret pénal

PARTIE I - CRIMES PORTANT UNE ATTEINTE PHYSIQUE AUX PERSONNES

L.101 Délit mineur • Intimidation
1 500$ • 15min de prison

L.102 Délit mineur • Abus de pouvoir
10 000$ • 30min de prison

L.103 Délit mineur • Simulation d'agression
1 500$ • 5min de prison

L.104 Crime • Tentative d'agression avec arme
8 500$ • 30min de prison

L.104-1 Délit majeur • Mise en danger de la vie d'autrui
4 500$ • 30min de prison

L.105 Délit mineur • Combat en public
2 500$ • 20min de prison

L.106 Délit mineur • Usage de la force
1 500$ • 5min de prison

L.107 Crime • Usage agravée de la force
3 000$ • 10min de prison

L.108 Crime • Prise d'otage
35 000$ • 24h de pénitencier

L.108-1 Crime • Prise d'otage agravée
50 000$ • 48h de pénitencier

L.109 Crime • Tentative d'homicide
40 000$ • 48h de pénitencier

L.110 Crime • Homicide involontaire
60 000$ • 60h de pénitencier

L.111 Crime • Homicide volontaire
80 000$ • Perpétuité

L.112 Crime • Assassinat
100 000$ • Perpétuité

L.113 Crime • Détention
15 000$ • 12h de pénitencier

L.114 Crime • Enlévement
25 000$ • 48h de pénitencier

L.115 Crime • Acte de barbarie
50 000$ • 72h de pénitencier

L.116 Crime • Complot / Conspiration
75 000$ • 96h de pénitencier

L.117 Délit mineur • Violence
5 000$ • 30min de prison

L.117-1 Délit majeur • Violence agravée
7 500$ • 8h de pénitencier

L.118 Délit mineur • Discrimination
2 500$

L.119 Délit mineur • Diffamation
10 000$ • 20min de prison


PARTIE II - CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ ET PROFITS CRIMINELS

L.220 Délit mineur • Possession d'argent non déclaré
100% de la somme • 30min de prison

L.221 Délit mineur • Intrusion
2 500$

L.222 Délit mineur • Intrusion dans une zone protégée
5 000$ • 10min de prison

L.223 Délit mineur • Vol à l'arraché
5 500$ • 20min de prison

L.224 Délit mineur • Braquage de supérette / ATM
7 500$ • 45min de prison

L.225 Délit majeur • Braquage de banque
10 500$ • 8h de pénitencier

L.225-1 Délit majeur • Braquage de bijouterie
15 000$ • 12h de pénitencier

L.226 Délit mineur • Vol de véhicule
3 000$ • 20min de prison

L.227 Délit mineur • Vol d'une arme à feu
2 500$ • 15min de prison

L.228 Délit mineur • Recel
6 000$ • 30min de prison

L.229 Délit mineur • Extorsion
12 500$ • 30min de prison

L.230 Délit majeur • Falsification
15 000$ • 6h de pénitencier

L.231 Délit mineur • Vandalisme
2 500$ • 25min de prison

L.232 Délit mineur • Évasion fiscale
Majoration +50% • 45min de prison

L.233 Crime • Blanchiment d'argent
Somme blanchie • 12h de pénitencier

L.234 Délit mineur • Violation de pratique médicale
5 500$ • 30min de prison

L.235 Délit mineur • Violation de pratique juridique
7 500$ • 45min de prison

L.236 Délit mineur • Jeu d’argent clandestin
5 000$ • 35min de prison

L.237 Délit mineur • Possession d'objet prohibé
2 500$ • 15min de prison


PARTIE III - CRIMES CONTRE LA DÉCENCE PUBLIQUE

L.337 Délit mineur • Conduite obscène en public
2 000$ • 10min de prison

L.338 Délit mineur • Prostitution
10 000$ • 30min de prison

L.339 Délit mineur • Sollicitation à la prostitution
7 500$ • 45min de prison

L.340 Délit majeur • Proxénétisme
20 000$ • 12 heures de pénitencier

L.341 Crime • Agression sexuelle
30 000$ • 24 heures de pénitencier

L.342 Crime • Viol
45 000$ • 96 heures de pénitencier

L.343 Délit mineur • Harcèlement
3 500$ • 30min de prison

L.344 Crime • Devoir de Réserve / Secret Médical et Professionnel
20 000$ • 12 heures de pénitencier

L.345 Délit mineur • Non-assistance à personne en danger
1 500$ • 15min de prison

L.345-1 Délit mineur • Non-assistance à personne en danger aggravé
2 500$ • 30min de prison


PARTIE IV - CRIMES CONTRE LA JUSTICE

L.446 Délit majeur • Corruption
20 000$ • 8 heures de pénitencier

L.447 Délit mineur • Défaut de paiement d’une amende
Amende doublé

L.448 Délit majeur • Non respect d'une décision de justice
8 000$ • 12 heures de pénitencier

L.449 Délit mineur • Non présentation à une convocation de police
2 500$ • 40min de prison

L.450 Délit mineur • Intimidation de témoin
10 000$ • 30min de prison

L.451 Délit mineur • Entrave a la justice
5 000$ • 30min de prison

L.452 Délit majeur • Parjure
17 000$ • 12 heures de pénitencier

L.453 Délit mineur • Refus d'identification à un agent de police
1 500$ • 15min de prison

L.454 Crime • Usurpation d'identité d'un employé du gouvernement
50 000$ • 24 heures de pénitencier

L.455 Délit mineur • Refus d’obtempérer
4 500$ • 15min de prison

L.456 Crime • Évasion
15 000$ • Peine de départ x2

L.456-1 Crime • Évasion aggravée
20 000$ • Peine de départ x2

L.457 Crime • Complicité d'évasion de prisonnier
15 000$ • 72 heures de pénitencier

L.458 Délit mineur • Falsification de preuves
10 000$ • 30min de prison

L.459 Délit majeur • Fraude électorale / Influence des électeurs
10 000$ • 48 heures de pénitencier

L.460 Délit majeur • Corruption de la part d'un membre des services publics
30 000$ • 12 heures de pénitencier

L.461 Délit majeur • Corruption de la part d’un membre du Gouvernement
50 000$ • 12 heures de pénitencier

L.462 Délit majeur • Obstruction à la justice
15 000$ • 24 heures de pénitentier

L.463 Délit majeur • Tentative d’homicide en représaille d’un magistrat
50 000$ • 72 heures de pénitentier

L.464 Délit mineur • Amende non payées
Majoration +50 %

L.465 Délit mineur • Entrave a une intervention du service public
3 500$ • 20min de prison

L.466 Délit majeur • Outrage à magistrat
5 500$ • 9 heures de pénitencier

L.466-1 Contravention • Otrage à agent
250$

L.467 Crime • Détournement de fonds
Somme des fonds • 1h de prison


PARTIE V - TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC

L.568 Délit majeur • Collusion criminelle
15 000$ • 8 heures de pénitencier

L.569 Délit mineur • Attroupement
2 500$ • 30min de prison

L.570 Délit mineur • Brigandage
10 000$ • 1h de prison

L.571 Délit mineur • Trouble à l'ordre public
1 000$ • 15min de prison

L.572 Contravention • Ivresse sur la voie publique
750$

L.573 Contravention • Dissimulation de visage
1 500$

L.574 Délit mineur • Incitation à l’émeute
2 500$

L.575 Crime • Justice soi-même
5 000$ • 15min de prison

L.576 Crime • Terrorisme
1 000 000$ • Perpétuité

L.577 Crime • Atteinte aux symboles nationaux
5 000$


PARTIE VI - CRIMES CONTRE LA SANTÉ PUBLIQUE

L.678 Délit mineur • Possession de drogue weed et dérivé
100$ par gramme • 10min de prison

L.679 Délit mineur • Possession de drogue cocaïne
200$ par gramme • 10min de prison

L.680 Délit mineur • Possession de drogue méthamphétamine
250$ par gramme • 10min de prison

L.680-1 Délit mineur • Possession de drogue Lysergic Acid Diethylamide (LSD)
300$ par gramme • 10min de prison

L.681 Délit mineur • Possession de drogue Héroine
150$ par gramme • 10min de prison

L.682 Délit mineur • Ignonimie sanitaire
800$

L.683 Délit mineur • Possession d'une substance illégale avec l'intention de la vendre
2 500$ • 20min de prison

L.684 Délit mineur • Fabrication d'une substance illégale
7 500$ • 35min de prison

L.685 Délit mineur • Vente d'une substance illégale
5 000$ • 25min de prison

L.686 Délit mineur • Sous l'influence d'une substance illégale
1 500$


PARTIE VII - FAUNES & FLORES / CRUAUTE ENVERS ANIMAUX

L.787 Crime • Cruauté envers les animaux
5 000$ • 30min de prison

L.788 Contravention • Non respect des distances sur la pose d'appâts
200$

L.789 Délit mineur • Dégradation de la faune et la flore
1 500$ • 15min de prison

L.790 Délit mineur • Chasser / pêcher dans un secteur protéger et/ou habiter
2 500$ • 20min de prison

L.791 Crime • Braconnage
5 000$ • 30min de prison


PARTIE VIII - DÉTENTION D’ARMES

L.888 Délit majeur • Distribution / vente non autorisée d'une arme
10 000$ • 6 heures de pénitencier

L.889 Crime • Possession d'armes avec l'intention de les vendre
15 000$ • 12 heures de pénitencier

L.890 Délit mineur • Utilisation non justifiée d'arme à feu
2 500$ • 30min de prison

L.891 Délit mineur • Usage d'une arme à feu dans un véhicule
2 500$ • 30min de prison

L.892 Délit mineur • Possession d'arme illégale de catégorie 1
3 500$ • 30min de prison

L.893 Délit majeur • Possession d'arme illégale de catégorie 2
5 500$ • 4 heures de pénitencier

L.894 Délit majeur • Possession d'arme illégale de catégorie 3
7 500$ • 8 heures de pénitencier

L.895 Délit mineur • Exhibition d'arme
3 500$ • 30min de prison

L.896 Délit mineur • Défaut de PPA
3 000$ • 30min de prison

L.897 Délit mineur • Possession d'un Silencieux
2 500$ • 15min de prison

L.898 Délit mineur • Possession d'un gilet Par-Balle
1 500$ • 15min de prison


PARTIE IX - CODE DE LA ROUTE

L.900 Contravention • Excès de vitesse : Inférieur à 15 km/h
200$

L.901 Contravention • Excès de vitesse : Compris entre 16 km/h et 24 km/h
350$

L.902 Contravention • Excès de vitesse : Compris entre 25 km/h et 40 km/h
650$

L.903 Contravention • Non respect d'un panneau de signalisation
250$

L.904 Contravention • Usage abusif du klaxon/gyrophare
50$

L.905 Contravention • Phares non allumés
50$

L.906 Contravention • Franchissement d’une ligne continue
350$

L.907 Contravention • Circulation à contresens
600$

L.908 Contravention • Stationnement interdit, gênant ou à risque
150$

L.909 Contravention • Circulation dans un véhicule endommagé
100$

L.910 Délit mineur • Excès de vitesse : au delà de 40 km/h + 20 $ / km/h en plus
1 000$ à 6 000$ • 30min de prison

L.911 Délit mineur • Circulation à contresens sur autoroute
2 000$ • 30min de prison

L.912 Délit mineur • Conduite dangereuse ou sous l'emprise de l'alcool ou stupéfiant
2 500$ • 15min de prison

L.913 Délit mineur • Pilotage d'un aéronef sans licence
7 500$ • 30min de prison

L.914 Délit mineur • Pilotage dangereux d'un aéronef
10 000$ • 45min de prison

L.915 Délit mineur • Conduite sans permis
2 000$ • 30min de prison

L.916 Délit mineur • Délit de fuite
5 000$ • 30min de prison

L.917 Délit mineur • Utilisation non approprié des bande d'arrêts d'urgence
450$

L.918 Contravention • Radar feu rouge
500$